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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 19 du 2021-06-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’entreprise qui importe au Canada au cours d’une année civile au moins cinquante moteurs présente une déclaration au ministre, signée par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente, et son adresse électronique, le cas échéant;

    • b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • c) à l’égard de tout moteur :

      • (i) le nom du constructeur, le nombre de moteurs importés, la marque, le modèle, l’année de modèle du moteur et toutes les familles d’émissions applicables,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) une mention selon laquelle chacun des moteurs porte la marque nationale,

        • (B) une mention selon laquelle l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité conformément à l’article 16 ou les a produits conformément à l’article 17;

    • d) à l’égard de tout moteur installé dans une machine, le nombre de machines importées, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine.

  • (2) La déclaration est présentée au ministre au plus tard le 1er février de l’année civile qui suit l’année civile de l’importation.

  • DORS/2012-99, art. 5(F)
  • DORS/2017-196, art. 19
  • DORS/2020-258, art. 68(F)

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