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Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2010-09-22 :


Note marginale :Évaluation préliminaire

  •  (1) La demande de permis est accompagnée d’une évaluation préliminaire :

    • a) indiquant si, de l’avis du demandeur, les activités visées par le permis auront plus que des effets mineurs ou transitoires sur l’environnement en Antarctique;

    • b) précisant les effets des activités sur l’environnement avec suffisamment de détails pour permettre au ministre de décider si elles auront vraisemblablement plus que des effets environnementaux mineurs ou transitoires.

  • Note marginale :Contenu de l’évaluation

    (2) L’évaluation préliminaire comporte, notamment :

    • a) une description de chaque activité proposée, son but, sa nature, l’endroit où elle sera menée, sa durée et sa fréquence;

    • b) un examen des solutions de rechange à l’activité proposée, y compris celle qui consiste à ne pas l’entreprendre, ainsi que les conséquences de telles solutions;

    • c) une description des effets environnementaux possibles de l’activité proposée, y compris des effets cumulatifs prévus des activités actuelles et projetées;

    • d) une description de l’état de référence initial de l’environnement auquel seront comparés les changements prévus ainsi qu’une prévision de l’état de référence futur de l’environnement si l’activité proposée n’est pas menée;

    • e) une description des méthodes et des données utilisées pour prévoir les effets de l’activité proposée;

    • f) une estimation de la nature, de l’étendue, de la durée et de l’intensité des effets directs probables de l’activité proposée;

    • g) un examen des effets environnementaux possibles, indirects ou secondaires, de l’activité proposée;

    • h) l’identification de mesures, telles des programmes de surveillance, qui pourraient être prises :

      • (i) pour réduire au minimum ou atténuer les effets environnementaux de l’activité proposée et déceler les effets imprévus,

      • (ii) pour permettre d’avertir à temps de toute incidence dommageable de l’activité proposée et d’intervenir promptement et efficacement en cas d’accident;

    • i) l’identification des effets inévitables de l’activité proposée sur l’environnement;

    • j) un examen des effets de l’activité proposée sur la conduite des recherches scientifiques et sur les autres utilisations et valeurs actuelles;

    • k) la description des lacunes sur le plan des connaissances et des incertitudes éprouvées en compilant les renseignements recueillis en vue de l’évaluation;

    • l) un sommaire non technique de l’information fournie;

    • m) les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a rédigé l’évaluation;

    • n) tout autre renseignement pertinent concernant l’activité proposée.


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