Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique
Note marginale :Retrait des déchets
37 Le plan de gestion des déchets prévoit que le titulaire de permis retire de l’Antarctique, avant l’expiration du permis, les déchets ci-après qu’il y a amenés ou produits :
a) les matières radioactives;
b) les piles électriques;
c) les carburants solides et liquides;
d) les déchets contenant des métaux lourds ou des composés organiques toxiques persistants;
e) le chlorure de polyvinyle (PVC), la mousse de polyuréthane, la mousse de polystyrène, le caoutchouc, les rebuts électroniques, les huiles de graissage, le bois traité ou les produits du bois ainsi que les autres produits qui contiennent des additifs pouvant produire des émissions nocives à l’incinération;
f) les autres déchets en plastique, sauf les contenants en polyéthylène de faible densité — tels les sacs à déchets — pourvu qu’ils soient incinérés conformément à l’article 38;
g) les barils de carburant, à moins que leur retrait n’entraîne des effets environnementaux plus graves que leur entreposage à leur emplacement actuel;
h) les autres déchets solides non combustibles, à moins que leur retrait n’entraîne des effets environnementaux plus graves que leur entreposage à leur emplacement actuel;
i) les résidus solides de l’incinération visée à l’article 38;
j) à moins qu’ils ne soient incinérés, autoclavés ou autrement stérilisés :
(i) les restes de carcasses d’animaux importés,
(ii) les micro-organismes et les agents pathogènes végétaux cultivés en laboratoire,
(iii) les produits aviaires introduits;
k) les autres déchets liquides, y compris les eaux d’égout et les eaux ménagères.
- DORS/2025-195, art. 12
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