Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique
Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2025-09-25 :
Note marginale :Déchets produits par un bâtiment
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne peut disposer directement en mer des déchets produits par un bâtiment.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la disposition des déchets est autorisée aux termes de l’annexe V de Marpol 73/78 — la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973 — modifiée par le Protocole de 1978 s’y rapportant et par toute autre modification entrée en vigueur ultérieurement;
b) la disposition des déchets est faite aux termes d’un permis délivré en vertu de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
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