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Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2025-09-25 :


Note marginale :Déchets produits par un bâtiment

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne peut disposer directement en mer des déchets produits par un bâtiment.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la disposition des déchets est autorisée aux termes de l’annexe V de Marpol 73/78 — la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973 — modifiée par le Protocole de 1978 s’y rapportant et par toute autre modification entrée en vigueur ultérieurement;

    • b) la disposition des déchets est faite aux termes d’un permis délivré en vertu de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

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