Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
39 La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) disposer d’installations de communication permettant d’assurer l’exploitation sécuritaire et efficace de l’usine de traitement et pouvant servir dans des situations d’urgence;
b) conserver, conformément au programme de traitement et de conservation des dossiers prévu à l’article 55, les données consignées à l’usine de traitement aux fins d’analyse en cas d’incident;
c) dans la mesure du possible, marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture des principales vannes d’arrêt d’urgence;
d) poser, le long du périmètre de l’usine de traitement, des panneaux portant le nom de la compagnie et le numéro de téléphone à composer en cas d’urgence à l’usine;
e) poser des panneaux avertissant des dangers possibles.
- DORS/2013-17, art. 10
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