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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement

Version de l'article 44 du 2013-01-31 au 2024-04-01 :

  •  (1) La compagnie élabore et met en application un programme de formation pour les personnes qui participent directement à l’exploitation de l’usine de traitement.

  • (2) Elle veille à ce que le programme de formation porte sur ce qui suit :

    • a) les règlements et les mesures de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation journalière de l’usine de traitement;

    • b) les pratiques et les méthodes de protection de l’environnement responsables qui s’appliquent à l’exploitation journalière de l’usine de traitement;

    • c) le mode de fonctionnement approprié de l’équipement que les personnes sont raisonnablement susceptibles d’utiliser;

    • d) les mesures d’urgence énoncées dans le manuel visé à l’article 35 et le mode de fonctionnement de tout l’équipement d’urgence que les personnes sont raisonnablement susceptibles d’utiliser.

  • DORS/2013-17, art. 12(F)

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