Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2013-01-30 :
9 (1) La compagnie élabore un programme de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation des appareils et de la tuyauterie sous pression de l’usine de traitement qu’elle soumet à l’Office avant de le mettre en application.
(2) Le programme doit prévoir le traitement des documents et la conservation des dossiers.
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