Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2008-05-18 :

Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères)

DORS/2003-65

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2003-02-13

Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères)

C.P. 2003-185 2003-02-13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 522.23Note de bas de page a et 978Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères), ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

     Loi 

     Loi  La Loi sur les banques. (Act)

     participation minoritaire 

     participation minoritaire  Participation dans une entité contrôlée par une banque étrangère, qui est détenue par une personne autre que :

    • a) la banque étrangère;

    • b) une entité contrôlée par la banque étrangère. (minority interest)

     valeur comptable 

     valeur comptable  Relativement aux actions et aux titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé. (book value)

  • Note marginale :Capital réglementaire

    (2) Au présent règlement, sous réserve du paragraphe (3), le capital réglementaire d’une banque étrangère correspond, à une date donnée, au montant obtenu au moyen de la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    correspond au total des montants représentant l’avoir des actionnaires, les participations minoritaires et les titres secondaires qui sont compris dans ses états financiers;
    B
    au montant attribué à l’achalandage qui est compris dans ses états financiers.
  • Note marginale :Restriction

    (3) Dans le calcul du capital réglementaire selon le paragraphe (2), il ne peut être inclus un montant au titre des valeurs mobilières que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :

    • a) selon leurs termes, elles prennent rang, quant aux droits de paiement, après les dettes de l’entité qui les a émises, à l’exception des dettes dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur à ces valeurs mobilières;

    • b) elles sont émises et entièrement libérées;

    • c) s’il s’agit de titres secondaires ou d’actions privilégiées :

      • (i) leur échéance minimale initiale est de cinq ans ou plus ou elles n’ont pas d’échéance,

      • (ii) elles ne peuvent être remboursées ou rachetées ni achetées pour annulation durant les cinq premières années suivant leur émission.

Placements

Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour l’application de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi, les activités que l’entité canadienne peut exercer pour qu’une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont de s’occuper — notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant — de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.

  • Note marginale :Limite

    (2) Il est interdit à la banque étrangère d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % de son capital réglementaire ou un milliard de dollars, selon le moins élevé de ceux-ci :

    • a) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la banque étrangère acquerrait dans l’entité canadienne en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi;

    • b) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la banque étrangère et les entités qui y sont liées détiennent, soit individuellement, soit conjointement, dans des entités canadiennes exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la banque étrangère ou une entité qui y est liée détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi;

    • c) la valeur totale des prêts non remboursés que la banque étrangère et les entités qui y sont liées ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités canadiennes exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la banque étrangère ou une entité qui y est liée détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi.

  • Note marginale :Limite

    (3) Il est interdit à l’entité liée à une banque étrangère d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % du capital réglementaire de la banque étrangère ou un milliard de dollars, selon le moins élevé de ceux-ci :

    • a) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que l’entité liée à la banque étrangère acquerrait dans l’entité canadienne en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi;

    • b) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que l’entité liée à la banque étrangère, la banque étrangère et toute autre entité liée à celle-ci détiennent, soit individuellement, soit conjointement, dans des entités canadiennes exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont l’entité liée à la banque étrangère, la banque étrangère ou toute autre entité liée à celle-ci détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi;

    • c) la valeur totale des prêts non remboursés que l’entité liée à la banque étrangère, la banque étrangère et toute autre entité liée à celle-ci ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités canadiennes exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont l’entité liée à la banque étrangère, la banque étrangère ou toute autre entité liée à celle-ci détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi.

  • Note marginale :Limite

    (4) Il est interdit à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les activités de celle-ci comportent, selon le cas :

    • a) des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 et 418 de la Loi;

    • b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa 522.08(1)e) de la Loi ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c) de la Loi;

    • c) le commerce d’articles ou de marchandises qu’une banque est empêchée d’exercer par le paragraphe 410(2) de la Loi, autre que celui lié aux activités visées au paragraphe (1);

    • d) dans les cas où l’entité canadienne exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par un règlement pris en vertu de l’alinéa 522.08(2)c) de la Loi, des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par l’article 416 de la Loi;

    • e) l’acquisition ou la détention du contrôle d’une autre entité canadienne, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      • (i) dans le cas où l’entité canadienne est contrôlée par la banque étrangère ou par l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque étrangère ou par l’entité liée à une banque étrangère elle-même serait permise aux termes des articles 522.07, 522.08 ou 522.1 ou de la section 8 de la partie XII de la Loi,

      • (ii) dans le cas où l’entité canadienne n’est pas contrôlée par la banque étrangère ou par l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque étrangère ou par l’entité liée à une banque étrangère elle-même serait permise aux termes des articles 522.07 ou 522.08, des alinéas 522.1a), c) ou d) ou de la section 8 de la partie XII de la Loi;

    • f) des activités prévues par un règlement pris en vertu de l’alinéa 522.08(2)e) de la Loi.

Dispense des restrictions en matière de placements

Note marginale :Dispense des restrictions

 Pour l’application du sous-alinéa 2(4)e)(ii), le paragraphe 522.22(1) de la Loi ne s’applique pas dans le cas où il s’agit de décider si l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une banque étrangère ou par une entité liée à une banque étrangère serait permise aux termes des articles 522.07 ou 522.08, des alinéas 522.1a), c) ou d) ou de la section 8 de la partie XII de la Loi.

Non-application du paragraphe 522.22(1) de la Loi

Note marginale :Non-application

 Le paragraphe 522.22(1) de la Loi ne s’applique pas lorsque, en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi, une banque étrangère acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne dont les activités commerciales se limitent aux activités visées au paragraphe 2(1) ou acquiert ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité. Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application des paragraphes 2(2) et (4).

Note marginale :Non-application

 Le paragraphe 522.22(1) de la Loi ne s’applique pas lorsque, en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi, une entité liée à une banque étrangère acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne dont les activités commerciales se limitent aux activités visées au paragraphe 2(1) ou acquiert ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité. Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application des paragraphes 2(3) et (4).

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :