Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille d’assurances)
DORS/2003-66
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2003-02-13
Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille d’assurances)
C.P. 2003-186 2003-02-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 977Note de bas de page a et 1021a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 47
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
- valeur comptable
valeur comptable Relativement aux actions et aux titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé. (book value)
Placements
Note marginale :Activités autorisées
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 971(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour qu’une société de portefeuille d’assurances puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont de s’occuper — notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant — de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.
Note marginale :Limite
(2) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % de son capital réglementaire :
a) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la société de portefeuille d’assurances et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité en vertu de l’alinéa 971(2)f) de la Loi;
b) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la société de portefeuille d’assurances et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, détiennent dans des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société de portefeuille d’assurances détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 971(2)f) de la Loi;
c) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de portefeuille d’assurances et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société de portefeuille d’assurances détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 971(2)f) de la Loi.
Note marginale :Limite
(3) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si celle-ci accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de celle-ci comportent :
a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 466, 469 et 475 de la Loi;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa 971(2)e) de la Loi ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b) de la Loi;
c) le commerce d’articles ou de marchandises qu’une société est empêchée d’exercer par le paragraphe 441(3) de la Loi, autre que celui lié aux activités visées au paragraphe (1);
d) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par un règlement pris en vertu de l’alinéa 971(3)c) de la Loi, des activités qu’une société est empêchée d’exercer par tout règlement pris en vertu de l’article 489 de la Loi;
e) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX de la Loi,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1) ou (2) de la Loi;
f) des activités prévues par un règlement pris en vertu de l’alinéa 971(3)e) de la Loi.
Dispense des restrictions en matière de placements
Note marginale :Dispense des restrictions
3 Pour l’application du sous-alinéa 2(3)e)(ii), les paragraphes 495(6) à (8) de la Loi ne s’appliquent pas dans le cas où il s’agit de décider si l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1) ou (2) de la Loi.
Non-application du paragraphe 971(5) de la Loi
Note marginale :Non-application
4 Le paragraphe 971(5) de la Loi ne s’applique pas lorsque, en vertu de l’alinéa 971(2)f) de la Loi, la société de portefeuille d’assurances acquiert le contrôle d’une entité dont les activités commerciales se limitent aux activités visées au paragraphe 2(1) ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une telle entité. Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application des paragraphes 2(2) et (3).
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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