Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)

Version de l'article 5 du 2011-09-30 au 2024-11-26 :


 Il est interdit de vendre du tétrachloroéthylène au propriétaire ou à l’exploitant d’une machine de nettoyage à sec ou d’utiliser du tétrachloroéthylène pour le nettoyage à sec, à moins que la machine de nettoyage à sec ne remplisse les conditions suivantes :

  • a) ses cycles de lavage, d’extraction, de séchage et d’aération sont effectués dans le même tambour;

  • b) elle est dotée d’un condenseur réfrigéré intégré pour récupérer les vapeurs de tétrachloroéthylène de l’air qui circule dans le tambour;

  • c) elle empêche l’évacuation dans l’atmosphère des vapeurs de tétrachloroéthylène provenant du tambour pendant les cycles de lavage, d’extraction, de séchage et d’aération;

  • d) elle est dotée d’un séparateur tétrachloroéthylène-eau intégré qui récupère le tétrachloroéthylène des eaux résiduaires;

  • e) soit sa consommation de tétrachloroéthylène nominale dans les spécifications du fabricant est égale ou inférieure à 10 kg ou 6,2 L de tétrachloroéthylène par 1000 kg de vêtements nettoyés, soit elle a été installée ou était en usage avant le 1er août 2003;

  • f) elle est utilisée dans une installation de nettoyage à sec :

    • (i) qui est dotée d’un système de confinement secondaire imperméable au tétrachloroéthylène, s’étendant au moins sur la superficie couverte par chaque machine de nettoyage à sec, réservoir ou autre contenant de tétracholoroéthylène, d’eaux résiduaires ou de résidus et ayant une capacité d’au moins 110 % de celle du plus grand réservoir ou contenant situé dans le périmètre du système,

    • (ii) où sont facilement accessibles des bouchons — faits de matériaux résistant au tétrachloroéthylène — pour sceller les drains de plancher vers lesquels le tétrachloroéthylène, les eaux résiduaires ou les résidus peuvent s’écouler en cas de déversement.

  • DORS/2011-216, art. 2(F)

Date de modification :