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Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)

Version de l'article 8 du 2018-02-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) À l’égard de toutes les eaux résiduaires, le propriétaire ou l’exploitant d’une machine de nettoyage à sec est tenu :

    • a) soit de les faire transporter à une installation de gestion des déchets au moins tous les douze mois;

    • b) soit de les faire traiter par le séparateur tétrachloroéthylène-eau intégré de la machine de nettoyage à sec ou de l’adsorbeur au charbon, puis par un système de traitement des eaux résiduaires installé sur place et constitué des éléments suivants :

      • (i) un second séparateur tétrachloroéthylène-eau pour récupérer le tétrachloroéthylène des eaux résiduaires provenant du séparateur tétrachloroéthylène-eau intégré,

      • (ii) un premier filtre contenant du charbon actif pour extraire le tétrachloroéthylène des eaux résiduaires provenant du second séparateur tétrachloroéthylène-eau,

      • (iii) un dispositif de surveillance et d’alarme qui ferme automatiquement le système de traitement des eaux résiduaires dès la saturation du premier filtre par le tétrachloroéthylène,

      • (iv) un second filtre contenant du charbon actif, placé en aval du dispositif de surveillance et d’alarme, pour extraire le tétrachloroéthylène des eaux résiduaires provenant du premier filtre.

  • (2) Lors du transport des eaux résiduaires aux termes de l’alinéa (1)a), le propriétaire ou l’exploitant doit faire transporter toutes les eaux résiduaires qui n’ont pas été traitées par le système de traitement des eaux résiduaires décrit à l’alinéa (1)b) et qui se trouvent à l’installation de nettoyage à sec à ce moment-là.

  • DORS/2018-11, art. 16

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