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Règlement sur la zone de protection marine du champ hydrothermal Endeavour

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :

  •  (1) L’interdiction visée à l’article 2 est levée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la détérioration, la destruction, la perturbation ou l’enlèvement est fait dans le cadre de travaux de recherche scientifique visant la conservation, la protection et la compréhension de la zone;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), un plan de recherche conforme au paragraphe (2) est fourni au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début des travaux de recherche scientifique dans la zone;

    • c) toutes les licences ou autorisations exigées par la Loi sur les océans, la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières ou la Loi sur le cabotage pour effectuer les travaux de recherche scientifique ont été obtenues.

  • (2) Le plan de recherche comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom, la nationalité, la longueur totale, le tirant d’eau maximal, la jauge nette, le type de propulsion, l’indicatif d’appel, le numéro d’enregistrement et le port d’enregistrement de tout navire qui sera utilisé dans le cadre des travaux de recherche scientifique dans la zone ainsi que le nom de son capitaine;

    • b) les noms et titres de chaque personne responsable de l’élaboration des travaux de recherche scientifique et de chaque membre du personnel scientifique qui sera à bord de tout navire;

    • c) la date du début des travaux de recherche scientifique dans la zone et l’itinéraire de chaque navire pendant qu’il est utilisé dans le cadre de ces travaux;

    • d) un sommaire des travaux de recherche scientifique qui seront effectués dans la zone, accompagné d’une carte détaillée de la zone de recherche, et précisant :

      • (i) les données qui seront collectées et les protocoles d’échantillonnage qui seront utilisés,

      • (ii) les autres techniques qui seront utilisées, tel l’usage d’explosifs, de marqueurs radioactifs ou de véhicules télécommandés,

      • (iii) les équipements qui seront amarrés et les méthodes d’ammarage qui seront utilisées,

      • (iv) les substances qui seront rejetées.

  • (3) Il n’est pas nécessaire de fournir le plan de recherche si les renseignements visés au paragraphe (2) ont déjà été fournis par écrit pour obtenir, en vertu de la Loi sur le cabotage, une autorisation pour effectuer les travaux de recherche scientifique.

  • (4) La personne qui a fourni le plan de recherche au ministre avise celui-ci par écrit dans les plus brefs délais de tout changement au plan.


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