Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la zone de protection marine du Gully

Version de l'article 6 du 2008-04-03 au 2024-06-19 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre approuve le plan soumis conformément à l’article 5 dans les trente jours suivant sa réception si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) dans le cas d’activités de recherche scientifique ou de surveillance dans la zone 1 :

      • (i) elles seront menées :

        • (A) soit à des fins de gestion de la zone de protection marine du Gully ou de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation mises en place dans cette zone,

        • (B) soit à des fins d’enquête sur les incidents pouvant avoir des effets environnementaux dans la zone de protection marine du Gully,

      • (ii) elles seront menées à des fins autres que celles visées au sous-alinéa (i) et ne causeront, dans les zones 1 ou 2, aucun endommagement ni aucune destruction interdits par l’article 4;

    • b) dans le cas d’activités de recherche scientifique ou de surveillance dans les zones 2 ou 3 :

      • (i) elles seront menées :

        • (A) soit à des fins de gestion de la zone de protection marine du Gully ou de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation mises en place dans cette zone,

        • (B) soit à des fins d’enquête sur les incidents pouvant avoir des effets environnementaux dans la zone de protection marine du Gully,

      • (ii) elles seront menées à des fins autres que celles visées au sous-alinéa (i) et :

        • (A) dans les zones 1 ou 2, ne causeront aucun endommagement ni aucune destruction interdits par l’article 4,

        • (B) dans la zone 3, ne causeront aucun endommagement ni aucune destruction interdits par l’article 4 ou, si elles en causent, ceux-ci ne dépasseront pas les limites naturelles de l’écosystème de cette zone;

    • c) dans le cas d’autres activités menées dans la zone de protection marine du Gully, selon le cas :

      • (i) elles seront menées exclusivement dans la zone 3,

      • (ii) elles ne causeront, dans les zones 1 ou 2, aucune perturbation, aucun endommagement, aucune destruction ni aucun enlèvement interdits par l’article 4,

      • (iii) dans la zone 3, elles ne causeront aucune perturbation, aucun endommagement, aucune destruction ni aucun enlèvement interdits par l’article 4 ou, si elles en causent, ceux-ci ne dépasseront pas les limites naturelles de l’écosystème de cette zone.

  • (2) Il refuse toutefois d’approuver le plan si les effets environnementaux cumulatifs de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée à toute activité terminée ou en cours exercée dans la zone de protection marine du Gully ou ayant eu ou ayant des effets sur cette zone et à toute activité prévue pouvant être exercée dans celle-ci ou pouvant avoir des effets sur celle-ci, sont susceptibles de causer des perturbations, endommagements, destructions ou enlèvements excédant les paramètres établis dans les conditions mentionnées aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas.

  • DORS/2008-99, art. 20

Date de modification :