Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :
11 L’exploitant d’une installation maritime ou d’un bâtiment ou un organisme portuaire maintient en permanence le niveau MARSEC 1 sauf si un niveau MARSEC supérieur est exigé par des mesures de sûreté établies par le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi.
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