Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 11 du 2014-06-19 au 2024-08-18 :
11 L’exploitant d’un bâtiment auquel s’applique la partie 2 et l’exploitant d’une installation maritime ou l’organisme portuaire auxquels s’applique la partie 3 maintiennent en permanence le niveau MARSEC 1, sauf si un niveau MARSEC supérieur est exigé par le ministre.
- DORS/2006-269, art. 2
- DORS/2014-162, art. 4
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