Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 201 du 2006-03-22 au 2014-06-18 :
201 (1) La présente partie s’applique aux bâtiments au Canada, et aux navires canadiens se trouvant à l’étranger, qui sont des navires ressortissant à SOLAS ou des navires non ressortissant à SOLAS.
(2) La présente partie ne s’applique pas aux embarcations de plaisance, aux bateaux de pêche, aux bâtiments d’État et aux bâtiments sans équipage qui sont en cale sèche, démontés ou désarmés.
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