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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 205 du 2006-03-22 au 2014-06-18 :


 L’exploitant d’un bâtiment :

  • a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;

  • b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;

  • c) désigne par écrit un agent de sûreté de la compagnie et un agent de sûreté du bâtiment, expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel ils sont désignés;

  • d) exploite le bâtiment en conformité avec le plan de sûreté du bâtiment et toute mesure corrective visée à l’alinéa 209h) ou un plan de sûreté de l’installation maritime ou du port;

  • e) fournit au capitaine les renseignements suivants :

    • (i) le nom des parties chargées de procéder à la nomination du personnel de bord, telles les sociétés de gestion maritime, les agents d’équipage, les entrepreneurs et les concessionnaires,

    • (ii) le nom des parties chargées de décider de l’emploi du bâtiment,

    • (iii) dans le cas où le bâtiment est sous l’empire d’une charte-partie, le nom des personnes-ressources concernant la charte-partie;

  • f) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce que le personnel du bâtiment soit en mesure de demeurer efficace lorsqu’il exerce ses fonctions conformément aux exigences prévues dans le document spécifiant les effectifs de sécurité;

  • g) dans le cas de bâtiments qui sont autorisés à battre pavillon canadien, veille à ce qu’un plan de sûreté du bâtiment soit établi.


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