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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 213 du 2006-03-22 au 2014-06-18 :


 Le personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord du bâtiment, à l’exception de l’agent de sûreté de la compagnie ou de l’agent de sûreté du bâtiment, possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence suivantes qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le bâtiment est exploité dans les domaines ci-après liés à ses responsabilités :

  • a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;

  • b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

  • c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

  • d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;

  • e) les techniques de maîtrise des foules;

  • f) les communications liées à la sûreté;

  • g) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

  • h) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;

  • i) les techniques d’inspection et de surveillance;

  • j) les méthodes de fouille manuelle des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;

  • k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté du bâtiment;

  • l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.


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