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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 219 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Avant qu’un bâtiment ait une interface avec une installation maritime, l’exploitant d’un bâtiment veille à ce que toutes les procédures établies dans le plan de sûreté du bâtiment soient mises en oeuvre afin de se conformer au niveau MARSEC en vigueur à cette installation maritime.

  • (2) S’il est avisé que le niveau MARSEC est rehaussé, le capitaine d’un bâtiment :

    • a) si le niveau MARSEC à une installation maritime avec laquelle le bâtiment est sur le point d’avoir une interface est rehaussé à un niveau plus élevé que celui en vigueur à bord du bâtiment, veille à ce que le bâtiment soit conforme, avant l’interface et sans retard indu, à toutes les procédures établies dans le plan de sûreté du bâtiment concernant la conformité au niveau MARSEC rehaussé;

    • b) si le bâtiment est dans les eaux canadiennes, avise un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne lorsque toutes les procédures établies dans le plan de sûreté pour se conformer au niveau MARSEC rehaussé n’ont pas été mises en oeuvre;

    • c) si le bâtiment est un navire canadien qui se trouve dans les eaux d’un gouvernement contractant, avise les autorités maritimes compétentes de ce gouvernement;

    • d) si le bâtiment est un navire canadien qui se trouve dans d’autres eaux, avise un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;

    • e) met au courant tout le personnel du bâtiment des menaces contre la sûreté signalées, met l’accent sur les procédures de signalement et souligne la nécessité d’accroître la vigilance.

  • (3) Dans le cas où le niveau MARSEC a fait l’objet d’un changement par rapport à celui indiqué dans les renseignements exigés au préalable exigés par l’article 221, le capitaine le signale immédiatement à un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.

  • DORS/2014-162, art. 21

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