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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 303 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :


 L’exploitant d’une installation maritime :

  • a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation maritime;

  • b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;

  • c) désigne par écrit un agent de sûreté de l’installation maritime expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel la désignation est faite;

  • d) exploite l’installation maritime en conformité avec le plan de sûreté de l’installation maritime et, s’il y a lieu, toute mesure corrective visée à l’alinéa 306e) ou un plan de sûreté du port;

  • e) présente au ministre des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté;

  • f) veille à ce que la mise en oeuvre des procédures de sûreté soit coordonnée avec les bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et, si celle-ci est située dans un port, avec l’organisme portuaire;

  • g) dans le cas où l’installation maritime est située dans un port, veille à ce que l’agent de sûreté de l’installation maritime participe aux travaux du comité de sûreté du port;

  • h) dans le cas où l’installation maritime est située dans un port, veille à ce que l’agent de sûreté de l’installation maritime établisse un plan de sûreté de l’installation maritime avec l’agent de sûreté du port et en consultation avec des organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, des fournisseurs de services d’intervention d’urgence, des employeurs et des travailleurs à l’installation maritime;

  • i) coordonne, avec le capitaine d’un bâtiment et, dans le cas où l’installation maritime est située dans un port, avec l’agent de sûreté du port, les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage, de même que l’accès aux bâtiments par des visiteurs qui passent par l’installation maritime, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;

  • j) fournit des renseignements en matière de sûreté de l’installation maritime aux personnes qui en ont besoin pour se conformer au présent règlement;

  • k) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée de l’installation maritime.

  • DORS/2014-162, art. 29

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