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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 323 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :


 Le plan de sûreté de l’installation maritime traite de chaque élément vulnérable indiqué dans l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime et comprend les éléments suivants :

  • a) l’organisation de l’installation maritime en matière de sûreté, y compris les tâches du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté;

  • b) le nom de l’exploitant et le nom et le poste de l’agent de sûreté de l’installation maritime, y compris les coordonnées pour les joindre en tout temps;

  • c) l’identification des zones réglementées et de toute procédure et de tout système et matériel de sûreté pour ces zones;

  • d) une description des procédures pour les exercices et les entraînements, ainsi que de leur fréquence;

  • e) une description des procédures visant :

    • (i) la protection des renseignements contenus dans le plan de sûreté de l’installation maritime et la tenue des registres mentionnés à l’article 312,

    • (ii) l’entretien des systèmes et du matériel de sûreté et de communication,

    • (iii) l’identification et la correction des défaillances ou des défauts de fonctionnement des systèmes ou du matériel de sûreté,

    • (iv) les communications,

    • (v) l’intervention à la suite d’un changement du niveau MARSEC,

    • (vi) l’interface avec des bâtiments à chaque niveau MARSEC,

    • (vii) les déclarations de sûreté,

    • (viii) la prévention de l’introduction d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires ou d’autres substances ou engins dangereux non autorisés dans l’installation maritime,

    • (ix) le signalement des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire,

    • (x) la sécurisation des activités non essentielles pour permettre d’orienter les interventions sur les activités essentielles,

    • (xi) la révision, la mise à jour et la vérification périodiques du plan de sûreté de l’installation maritime;

  • f)  une description :

    • (i) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour le contrôle de l’accès,

    • (ii) des procédures de sûreté pour la livraison de provisions de bord et du combustible de soute,

    • (iii) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour la surveillance de l’installation maritime et des environs,

    • (iv) des procédures visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris des procédures pour l’évacuation de l’installation maritime;

  • g) la fréquence à laquelle des inspections de l’installation maritime sont effectuées;

  • h) l’identification des postes qui exigent une habilitation de sécurité en matière de transport.

  • DORS/2006-269, art. 9
  • DORS/2014-162, art. 100 et 101(A)

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