Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 385 du 2006-11-02 au 2008-12-14 :
385 Note de bas de page *(1) Tout titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé qui perd ou se fait voler le laissez-passer ou la clé en avise immédiatement l’organisme portuaire ou l’exploitant de l’installation maritime.
(2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime annule immédiatement tout laissez-passer de zone réglementée et toute clé associée au laissez-passer dès qu’il a été avisé de la perte ou du vol.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Voir Dispositions connexes, DORS/2006-269, art. 24.]
- DORS/2006-269, art. 16
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