Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 501 du 2008-12-15 au 2024-11-26 :
501 (1) La présente partie s’applique aux installations maritimes qui figurent à la partie 1 de l’annexe 1 et aux organismes portuaires des ports dans lesquels ces installations sont situées.
(2) La présente partie s’applique également à tout pilote breveté de navire, au sens de l’article 2 de la Loi sur le pilotage, qui a la conduite d’un bâtiment qui a une interface avec une installation maritime figurant à la partie 1 de l’annexe 1 ou d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux d’un port figurant aux parties 2 ou 3.
- DORS/2006-269, art. 22
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