Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 514 du 2014-06-19 au 2024-08-18 :
514 L’exploitant d’une installation maritime ou l’organisme portuaire avise immédiatement le ministre par écrit lorsqu’il suspend ou annule pour des raisons de sûreté un laissez-passer de zone réglementée délivré au titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
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