Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 516 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :
516 Si le ministre lui refuse ou annule une habilitation de sécurité en matière de transport, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande que dans les cas suivants :
a) une période de cinq ans s’est écoulée après le jour du refus ou de l’annulation;
b) un changement est survenu dans les circonstances qui avaient entraîné le refus ou l’annulation.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
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