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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 801 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Le ministre délivre un certificat d’aptitude à une personne si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le ministre a reçu l’attestation d’un établissement reconnu indiquant qu’elle a terminé avec succès un cours de formation approuvé;

    • b) dans le cas d’un certificat d’aptitude à titre d’agent de sûreté du navire, elle a accumulé un minimum de douze mois de service en mer, selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;

    • c) elle est âgée d’au moins 18 ans;

    • d) elle fournit une preuve qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e) elle satisfait aux normes d’aptitude physique et d’aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s’est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section;

    • f) elle satisfait aux normes de compétence exigées par le présent règlement pour l’exercice des fonctions associées aux capacités indiquées dans le certificat d’aptitude.

  • Note marginale :Mention de « service admissible »

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la mention de « service admissible », au paragraphe 115(3) et à l’article 116 du Règlement sur le personnel maritime, vaut mention de « service en mer ».

  • Note marginale :Option avant le 1er juillet 2014

    (3) Le ministre délivre un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à toute personne qui a commencé son service en mer avant le 1er janvier 2012 et qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle lui fournit au plus tard le 30 juin 2014 une attestation indiquant qu’elle s’est acquittée des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 du tableau A-VI/6-2 du Code STCW;

    • b) elle a accumulé, au cours des trois années précédant le 1er janvier 2014, un total d’au moins six mois de service en mer selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;

    • c) elle est âgée d’au moins 18 ans;

    • d) elle lui fournit une preuve qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e) elle satisfait aux normes d’aptitude physique et d’aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s’est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section.

  • Note marginale :Option avant le 1er juillet 2014

    (4) Le ministre délivre un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à toute personne qui a commencé son service en mer avant le 1er janvier 2012 et qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a)  elle lui fournit au plus tard le 30 juin 2014 une attestation indiquant qu’elle s’est acquittée des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 du tableau A-VI/6-1 du Code STCW;

    • b)  elle a accumulé, au cours des trois années précédant le 1er janvier 2014, un total d’au moins six mois de service en mer selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;

    • c)  elle est âgée d’au moins 18 ans;

    • d)  elle lui fournit une preuve qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e)  elle satisfait aux normes d’aptitude physique et d’aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s’est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 53

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