Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 802 du 2014-06-19 au 2021-02-24 :
Note marginale :Refus de délivrer
802 (1) Malgré l’article 801, le ministre refuse de délivrer un certificat d’aptitude à une personne dans les cas suivants :
Note marginale :Avis de refus de délivrer
(2) S’il refuse de délivrer un certificat d’aptitude à une personne, le ministre l’en avise. Sont notamment indiqués dans l’avis :
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 54
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