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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 803 du 2008-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Approbation du ministre

  •  (1) S’il établit que le cours est conforme aux critères ci-après, le ministre l’approuve en tant que cours de formation approuvé :

    • a) il fournit aux participants la formation pour s’acquitter des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 du tableau A-VI/5 du Code STCW et acquérir les connaissances qui figurent à la colonne 2;

    • b) il utilise les critères d’évaluation prévus à la colonne 4 pour vérifier la compétence des participants à s’acquitter des tâches et responsabilités visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre révoque l’approbation du cours en tant que cours de formation approuvé si, après que les résultats d’une évaluation indépendante effectuée conformément à la section A-I/8.3 du Code STCW sont portés à l’attention de l’établissement reconnu qui le donne, des mesures ne sont pas prises en temps opportun pour rectifier toute lacune.

  • DORS/2007-275, art. 6

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