Règlement sur la sûreté du transport maritime
Note marginale :Avis de suspension ou d’annulation
805 (1) S’il suspend ou annule un certificat d’aptitude d’une personne, le ministre l’en avise. Sont notamment indiqués dans l’avis :
a) les motifs de la suspension ou de l’annulation;
b) le lieu et la date limite, à savoir 30 jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La prise d’effet de la suspension ou de l’annulation ne peut être antérieure :
a) si celle-ci est prononcée aux motifs des alinéas 804(1)a) ou b), au trentième jour suivant la réception de l’avis;
b) si celle-ci est prononcée aux motifs de l’alinéa 804(1)c) ou du paragraphe 804(2), à la réception de l’avis.
Note marginale :Avis réputé être reçu
(3) L’avis est réputé être reçu à la première des éventualités suivantes :
a) lorsque l’intéressé reçoit l’avis;
b) lorsque le bâtiment à bord duquel l’intéressé est capitaine ou membre d’équipage reçoit l’avis.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 58
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