Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)
DORS/2004-155
LOI DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES
Enregistrement 2004-06-21
Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)
C.P. 2004-769 2004-06-21
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 8, 11 et 18 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiquesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 25
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques. (Act)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’enregistrement attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- produit du tableau 1
produit du tableau 1 Produit chimique toxique ou précurseur figurant au tableau 1 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention. (Schedule 1 chemical)
- UICPA
UICPA L’Union internationale de chimie pure et appliquée. (IUPAC)
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du présent règlement, installation s’entend du site d’usine, de l’usine ou de l’unité où se déroulent les activités autorisées aux termes du présent règlement.
Note marginale :Transmission électronique
(3) Tout avis donné ou toute demande présentée aux termes du présent règlement peut l’être par voie électronique.
Limite nationale
Note marginale :Limite nationale
2 La quantité globale de produits du tableau 1 autorisée au Canada ne peut à aucun moment dépasser une tonne.
Autorisation par permis
Autorisation
Note marginale :Autorisation
3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’autorité nationale délivre, modifie ou renouvelle le permis autorisant un particulier résidant habituellement au Canada à fabriquer, utiliser, acquérir ou posséder des produits du tableau 1 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ainsi que la défense et la sécurité nationales ne seront probablement pas compromis;
b) les activités servent à des fins de recherche ou de protection, ou à des fins médicales ou pharmaceutiques;
c) la quantité globale annuelle de produits du tableau 1 qui pourrait être fabriquée à une installation est d’au plus 10 kg;
d) les quantités autorisées se justifient au regard des fins mentionnées à l’alinéa b).
Note marginale :Production à des fins de protection
(2) Il ne peut y avoir — au Canada — qu’une seule installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 à des fins de protection.
Note marginale :Durée du permis
(3) La durée de validité du permis ne peut dépasser trois ans.
Note marginale :Numérotation des permis
(4) L’autorité nationale attribue un numéro et une date de délivrance à chaque permis.
- DORS/2018-202, art. 1
Demande
Note marginale :Demande de permis
4 (1) La demande de permis est présentée par écrit à l’autorité nationale, à l’égard de chaque installation par le particulier qui aura la charge des activités visées par la demande, est signée par ce particulier et, s’il y a lieu, par tout autre particulier ayant la charge de l’installation, et comporte ce qui suit :
a) les renseignements suivants à l’égard du demandeur :
(i) son nom complet et ses pseudonymes, le cas échéant,
(ii) ses adresses au cours des cinq dernières années,
(iii) sa citoyenneté,
(iv) ses date et lieu de naissance ainsi qu’une copie de son acte de naissance ou de tout autre document faisant foi de la date et du lieu de sa naissance,
(v) un sommaire de sa formation et de son expérience de travail pertinentes,
(vi) le nom et l’adresse de tout entité pour laquelle il travaille et le poste qu’il occupe,
(vii) ses numéros de téléphone et télécopieur et son adresse électronique professionnels;
b) les renseignements suivants à l’égard du particulier ayant la charge de l’installation :
(i) son nom complet et ses pseudonymes, le cas échéant,
(ii) ses adresses au cours des cinq dernières années,
(iii) sa citoyenneté,
(iv) ses date et lieu de naissance ainsi qu’une copie de son acte de naissance ou de tout autre document faisant foi de la date et du lieu de sa naissance,
(v) le nom et l’adresse de toute entité pour laquelle il travaille et le poste qu’il occupe,
(vi) ses numéros de téléphone et télécopieur et son adresse électronique professionnels;
c) les renseignements suivants à l’égard de chacun des particuliers qui auront accès à un produit du tableau 1 dans l’exercice des activités visées par la demande :
(i) son nom complet et ses pseudonymes, le cas échéant,
(ii) ses adresses au cours des cinq dernières années,
(iii) sa citoyenneté,
(iv) ses date et lieu de naissance, ainsi qu’une copie de son acte de naissance ou de tout autre document faisant foi de la date et du lieu de sa naissance,
(v) le nom et l’adresse de toute entité pour laquelle il travaille et le poste qu’il occupe,
(vi) ses numéros de téléphone et télécopieur et son adresse électronique professionnels;
d) les nom et adresse de l’installation;
e) la quantité globale de produits du tableau 1 qui sera visée par le permis, pour chaque année civile;
f) la description des activités dont l’exercice est prévu et l’objet de chacune d’elles;
g) pour chaque produit du tableau 1 qui sera visé par le permis :
(i) le nom donné par l’UICPA et le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée),
(ii) la quantité qui sera visée, pour chaque année civile,
(iii) la quantité dont la fabrication est prévue pour chaque année civile et la méthode de fabrication envisagée, s’il y a lieu,
(iv) le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée) et la quantité de chaque précurseur figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention utilisé pour sa fabrication, pour chaque année civile, s’il y a lieu;
h) dans le cas où le permis demandé autoriserait la fabrication de plus de 100 g de produits du tableau 1 par année civile, une description technique détaillée de l’installation;
i) la durée du permis demandée.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) La demande de permis comporte également une mention par laquelle le demandeur et tous les particuliers visés aux alinéas (1)b) et c) autorisent la communication, aux fins de vérification, des renseignements visés aux alinéas (1)a), b) et c).
Note marginale :Délai de présentation
(3) La demande de permis est présentée à l’autorité nationale :
a) s’agissant d’activités qui sont exercées dans une installation existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans les soixante jours suivant cette date;
b) s’agissant d’activités dont l’exercice n’a pas encore commencé :
(i) si la quantité globale de produits du tableau 1 dont la fabrication est prévue dépasse 100 g par année civile, au moins deux cents jours avant la date fixée pour le début des activités,
(ii) dans les autres cas, au moins soixante jours avant la date prévue pour le début des activités.
- DORS/2018-202, art. 2
Note marginale :Nouveau permis
5 (1) Un nouveau permis est demandé à l’autorité nationale dans les cas suivants :
a) changement du titulaire du permis, du particulier ayant la charge de l’installation ou, le cas échéant, de l’entité pour laquelle le titulaire ou le particulier travaille;
b) exercice d’activités visées par le permis existant dans une autre installation que celle qui y est indiquée;
c) fabrication, utilisation, acquisition ou possession de produits du tableau 1 autres que ceux visés au permis existant;
d) augmentation de la quantité globale de produits du tableau 1 fabriquée à plus de 100 g par année civile.
Note marginale :Invalidité de l’ancien permis
(2) Sur délivrance d’un nouveau permis, l’ancien permis devient invalide.
- DORS/2018-202, art. 3
Note marginale :Permis modifié
6 (1) Une demande de modification de permis est nécessaire pour tout changement à l’un des éléments suivants :
a) la quantité globale de produits du tableau 1 visée par le permis, pour toute année civile;
b) les activités exercées à l’installation ou l’objet de ces activités;
c) le nom de l’installation ou, par suite d’une décision municipale, son adresse modifiée;
d) s’il s’agit d’un permis autorisant la fabrication de plus de 100 g de produits du tableau 1 par année civile, la description technique détaillée de l’installation.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande contient les renseignements suivants :
a) le nom du titulaire du permis;
b) les changements proposés aux éléments visés au paragraphe (1).
Note marginale :Délai de présentation
(3) La demande de modification de permis est présentée à l’autorité nationale :
a) dans le cas où le changement porte sur la description technique détaillée visée à l’alinéa (1)d), au moins deux cents jours avant la date où le changement est censé prendre effet;
b) dans tout autre cas, au moins soixante jours avant la date où le changement est censé prendre effet.
Note marginale :Renouvellement de permis
7 (1) La demande de renouvellement de permis contient les renseignements suivants :
a) le nom du titulaire du permis;
b) les renseignements visés au paragraphe 4(1) qui diffèrent de ceux fournis avec la dernière demande de permis ou de renouvellement;
c) la durée du permis demandée.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La demande de renouvellement est présentée à l’autorité nationale au moins soixante jours avant l’expiration du permis.
Obligations des titulaires de permis
Note marginale :Obligations
8 Le titulaire de permis :
a) veille à ce que les activités autorisées par le permis soient exercées prudemment;
b) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 4]
c) ne peut transférer ou céder le permis ni en disposer autrement;
d) avise par écrit l’autorité nationale de l’un ou l’autre des changements ci-après, au plus tard sept jours avant le changement :
(i) un changement à son nom, à celui du particulier ayant la charge de l’installation, à celui de l’installation ou, le cas échéant, à celui de l’entité pour laquelle le titulaire ou le particulier travaille,
(ii) un changement à la liste de particuliers visée à l’alinéa 4(1)c);
e) contrôle l’accès aux produits du tableau 1 qui sont visés par le permis;
f) en cas de perte ou de fuite non intentionnelle de produits du tableau 1, en informe l’autorité nationale dès qu’il lui est possible de le faire;
g) informe aussitôt l’autorité nationale de tout vol ou de toute tentative par un particulier non autorisé d’obtenir un produit du tableau 1.
- DORS/2018-202, art. 4
Note marginale :Cessation d’activités
9 En cas de cessation des activités autorisées par le permis, le titulaire :
a) en avise par écrit l’autorité nationale au moins sept jours avant la cessation d’activités;
b) prend les mesures nécessaires pour détruire ou transférer les produits du tableau 1 immédiatement après la cessation d’activités;
c) si la destruction de produits du tableau 1 est envisagée :
(i) avise l’autorité nationale de son intention et des méthodes au moins sept jours avant la date prévue pour la destruction,
(ii) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 5]
(iii) remet à l’autorité nationale, au plus tard trente jours après la cessation, tout document faisant foi de la destruction,
(iv) assume les frais de la destruction;
d) si le transfert de produits du tableau 1 est envisagé :
(i) en avise par écrit l’autorité nationale, en indiquant les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire, au moins sept jours avant la date prévue pour le transfert,
(ii) remet à l’autorité nationale, au plus tard trente jours après la cessation d’activités, tout document faisant foi du transfert,
(iii) assume les frais du transfert;
e) rend son permis à l’autorité nationale au plus tard trente jours après la cessation d’activités;
f) conserve le registre visé à l’article 10 pendant cinq ans après la cessation d’activités;
g) si l’installation cesse d’exister au cours de cette période, fait parvenir à l’autorité nationale une copie de ce registre dans les trente jours suivant la date à laquelle l’installation a cessé d’exister.
- DORS/2018-202, art. 5
Note marginale :Registres
10 Le titulaire de permis tient et conserve un registre comportant le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée) et la quantité de chaque produit du tableau 1 qui est fabriqué, utilisé, acquis, possédé, transféré, exporté, importé ou détruit.
- DORS/2018-202, art. 6
Transfert intérieur, exportation et importation
Note marginale :Transfert intérieur
11 Les produits du tableau 1 qui sont transférés à l’intérieur du Canada ne peuvent l’être qu’au titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement, à une installation unique à petite échelle visée à l’article 19 ou à un particulier exerçant une activité autorisée en vertu de l’alinéa 18c).
Note marginale :Exportation et importation
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis qui entend exporter ou importer un produit du tableau 1 fait parvenir à l’autorité nationale, au moins quarante-cinq jours avant la date de l’exportation ou de l’importation, un avis écrit qui indique :
a) ses nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de permis et la date de sa délivrance;
b) la date de la demande présentée sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le cas échéant;
c) pour chaque produit du tableau 1, le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée) et la quantité visée;
d) l’objet de l’exportation ou de l’importation;
e) la date d’expédition prévue;
f) dans le cas d’une exportation, le nom de l’exportateur et les détails relatifs à son permis s’il ne s’agit pas du titulaire, les nom et adresse, y compris le pays, du destinataire final et du particulier ou de l’entité pour le compte duquel le destinataire agit, ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur;
g) dans le cas d’une importation, le nom de l’importateur et les détails relatifs à son permis s’il ne s’agit pas du titulaire, les nom et adresse, y compris le pays, de l’expéditeur d’origine et du particulier ou de l’entité pour le compte duquel le destinataire agit, ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur.
Note marginale :Saxitoxine
(2) Le délai prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le titulaire de permis entend exporter ou importer au plus 5 mg du produit du tableau 1 appelé saxitoxine à des fins médicales ou diagnostiques, l’avis devant toutefois parvenir à l’autorité nationale avant l’exportation ou l’importation.
Menaces touchant la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales
Note marginale :Délivrance ou modification d’urgence d’un permis
13 (1) Si une intervention immédiate nécessitant des produits du tableau 1 est exigée afin d’éviter que la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales soient compromis, l’autorité nationale délivre un permis ou modifie un permis existant pour autoriser l’intervention.
Note marginale :Durée de validité
(2) Le permis ou la modification, selon le cas, est valide pendant au plus trente jours.
- DORS/2018-202, art. 7
Refus, suspension et annulation du permis
Note marginale :Suspension du permis
14 (1) L’autorité nationale suspend le permis si la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales seront probablement compromis :
a) soit par une activité autorisée par le permis ou par la façon dont elle est exercée;
b) soit en raison de l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom contrevient à la Loi ou à ses règlements,
(ii) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom est reconnu coupable d’une infraction à la Loi.
(iii) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 8]
Note marginale :Effet de la suspension
(2) En cas de suspension, le titulaire interrompt pour la durée de la suspension, les activités visées par le permis; il est toutefois tenu de se conformer aux obligations qui découlent de celui-ci.
- DORS/2018-202, art. 8
Note marginale :Annulation du permis
15 (1) L’autorité nationale annule le permis si la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales sont compromis :
a) soit par une activité autorisée par le permis ou par la façon dont elle est exercée;
b) soit en raison de l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom contrevient à la Loi ou à ses règlements,
(ii) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom est reconnu coupable d’une infraction à la Loi.
(iii) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 9]
Note marginale :Remise du permis
(2) En cas d’annulation de son permis, le titulaire :
a) cesse immédiatement les activités autorisées;
b) se conforme aux alinéas 9b) à e);
c) au plus tard trente jours après l’annulation, fait parvenir à l’autorité nationale une copie du registre visé à l’article 10.
- DORS/2018-202, art. 9
Note marginale :Motifs
16 L’autorité nationale avise par écrit :
a) le demandeur des motifs pour lesquels elle refuse de délivrer un permis, de le renouveler ou de le modifier;
b) le titulaire d’un permis des motifs pour lesquels elle suspend ou annule son permis.
Révision de la décision
Note marginale :Révision par l’autorité nationale
17 (1) En cas de refus de délivrance, de suspension ou d’annulation d’un permis, le demandeur ou le titulaire peut, au plus tard trente jours après la date de la décision demander par écrit à l’autorité nationale la révision de son dossier.
Note marginale :Décision motivée
(2) L’autorité nationale confirme, modifie ou annule sa décision et fournit à la personne qui a demandé la révision une décision motivée dans les trente jours suivant la réception de la demande.
- DORS/2018-202, art. 10
Activités autorisées sans permis
Note marginale :Autorisation
18 Les activités suivantes sont autorisées sans permis :
a) l’acquisition et la possession du produit du tableau 1 appelé saxitoxine qui se trouve naturellement dans des organismes tels que les mollusques, les crustacés et les algues, pourvu qu’il n’en soit pas récupéré;
b) l’acquisition et la possession du produit du tableau 1 appelé ricine qui se trouve naturellement dans les ricins (Ricinus communis) ou leurs graines, pourvu qu’il n’en soit pas récupéré;
c) l’utilisation, l’acquisition et la possession d’un produit du tableau 1 par un agent de la paix dans la mesure nécessaire à l’application ou l’exécution de la loi.
- DORS/2018-202, art. 11
Note marginale :Installation unique à petite échelle
19 (1) La fabrication, l’utilisation, l’acquisition et la possession de produits du tableau 1 à des fins de recherche ou de protection ou à des fins médicales ou pharmaceutiques sont autorisées sans permis, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les activités visées se déroulent à l’installation unique à petite échelle appelée Recherche et développement pour la défense Canada — Suffield, en Alberta;
b) la fabrication est effectuée dans des réacteurs incorporés à une chaîne de production qui n’est pas configurée pour la fabrication en continu;
c) le volume de chaque réacteur ne dépasse pas 100 L;
d) le volume total de tous les réacteurs dont la contenance est supérieure à 5 L ne dépasse pas 500 L;
e) les renseignements ci-après sont fournis à l’autorité nationale par le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle :
(i) son nom,
(ii) la liste de tous les particuliers qui auront accès à un produit du tableau 1 dans l’exercice des activités visées, avec mention de leurs citoyenneté, date et lieu de naissance, titre, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique,
(iii) la quantité globale maximale de produits du tableau 1 qui est stockée au cours de l’année civile,
(iv) la description des activités exercées à l’installation et l’objet de chacune d’elles,
(v) la description des mesures de contrôle de l’accès à l’installation et aux produits du tableau 1,
(vi) la description des installations de stockage des produits du tableau 1 et des précurseurs figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention utilisés pour leur fabrication,
(vii) la description technique détaillée de l’installation, y compris des schémas et la liste de l’équipement,
(viii) des renseignements sur tout projet visant à modifier l’installation ou l’équipement,
(ix) pour chaque produit du tableau 1 fabriqué, utilisé, acquis, possédé, importé, exporté ou stocké au cours de l’année civile précédente :
(A) le nom donné par l’UICPA et le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée),
(B) la quantité fabriquée et la description des méthodes de fabrication utilisées,
(C) le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée), et la quantité de chaque précurseur figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention qui est utilisé pour sa fabrication,
(D) la quantité utilisée et à quelle fin,
(E) les quantités reçues d’autres installations au Canada et fournies à celles-ci, y compris, pour chaque expédition, la quantité, le nom de l’installation en cause et le but de l’expédition,
(F) les quantités exportées et importées, y compris le nom du pays d’origine ou de destination et les but et date de l’exportation ou de l’importation,
(G) la quantité maximale stockée au cours de l’année civile,
(H) la quantité stockée à la fin de l’année civile,
(x) pour chaque produit du tableau 1 dont la fabrication, l’utilisation ou le stockage est prévu :
(A) le nom donné par l’UICPA et le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée),
(B) la quantité dont la fabrication est prévue et le but de celle-ci;
f) s’agissant du transfert de produits du tableau 1 à l’intérieur du Canada, ceux-ci ne sont transférés qu’au titulaire d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou à un particulier visé à l’alinéa 18c);
g) s’agissant de l’exportation ou de l’importation de produits du tableau 1, l’avis requis par l’article 12 est donné;
h) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 12]
i) l’accès aux produits du tableau 1 est contrôlé;
j) l’autorité nationale est informée dès que possible de la perte ou la fuite non intentionnelle de produits du tableau 1;
k) l’autorité nationale est informée dès que possible de tout vol ou de toute tentative par un particulier non autorisé d’obtenir un produit du tableau 1.
Note marginale :Délai
(2) Le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle fournit à l’autorité nationale :
a) au plus tard le 1er mars de chaque année, les renseignements visés aux sous-alinéas (1)e)(iii) et (ix);
b) au plus tard le 15 septembre de chaque année, les renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(x).
Note marginale :Préavis de changement
(3) Le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle avise par écrit l’autorité nationale de tout changement aux renseignements visés :
a) aux sous-alinéas (1)e)(i) et (ii), au plus tard sept jours avant le changement prévu;
b) au sous-alinéa (1)e)(viii) deux cents jours avant le changement prévu.
- DORS/2018-202, art. 12
Note marginale :Conservation des documents
20 (1) Le particulier ayant la charge des activités à l’installation unique à petite échelle tient les documents suivants :
a) tout document qui appuie les renseignements exigés aux termes de l’alinéa 19(1)e);
b) un registre comportant le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée) et la quantité de chaque produit du tableau 1 qui est fabriqué, utilisé, acquis, possédé, transféré, exporté, importé ou détruit.
Note marginale :Durée
(2) Les documents et registres sont conservés pendant cinq ans après la cessation des activités autorisées.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *21 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques, chapitre 25 des Lois du Canada (1995).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er juillet 2004, voir TR/2004-71.]
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