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Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)

Version de l'article 19 du 2018-10-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Installation unique à petite échelle

  •  (1) La fabrication, l’utilisation, l’acquisition et la possession de produits du tableau 1 à des fins de recherche ou de protection ou à des fins médicales ou pharmaceutiques sont autorisées sans permis, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les activités visées se déroulent à l’installation unique à petite échelle appelée Recherche et développement pour la défense Canada — Suffield, en Alberta;

    • b) la fabrication est effectuée dans des réacteurs incorporés à une chaîne de production qui n’est pas configurée pour la fabrication en continu;

    • c) le volume de chaque réacteur ne dépasse pas 100 L;

    • d) le volume total de tous les réacteurs dont la contenance est supérieure à 5 L ne dépasse pas 500 L;

    • e) les renseignements ci-après sont fournis à l’autorité nationale par le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle :

      • (i) son nom,

      • (ii) la liste de tous les particuliers qui auront accès à un produit du tableau 1 dans l’exercice des activités visées, avec mention de leurs citoyenneté, date et lieu de naissance, titre, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique,

      • (iii) la quantité globale maximale de produits du tableau 1 qui est stockée au cours de l’année civile,

      • (iv) la description des activités exercées à l’installation et l’objet de chacune d’elles,

      • (v) la description des mesures de contrôle de l’accès à l’installation et aux produits du tableau 1,

      • (vi) la description des installations de stockage des produits du tableau 1 et des précurseurs figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention utilisés pour leur fabrication,

      • (vii) la description technique détaillée de l’installation, y compris des schémas et la liste de l’équipement,

      • (viii) des renseignements sur tout projet visant à modifier l’installation ou l’équipement,

      • (ix) pour chaque produit du tableau 1 fabriqué, utilisé, acquis, possédé, importé, exporté ou stocké au cours de l’année civile précédente :

        • (A) le nom donné par l’UICPA et le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée),

        • (B) la quantité fabriquée et la description des méthodes de fabrication utilisées,

        • (C) le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée), et la quantité de chaque précurseur figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention qui est utilisé pour sa fabrication,

        • (D) la quantité utilisée et à quelle fin,

        • (E) les quantités reçues d’autres installations au Canada et fournies à celles-ci, y compris, pour chaque expédition, la quantité, le nom de l’installation en cause et le but de l’expédition,

        • (F) les quantités exportées et importées, y compris le nom du pays d’origine ou de destination et les but et date de l’exportation ou de l’importation,

        • (G) la quantité maximale stockée au cours de l’année civile,

        • (H) la quantité stockée à la fin de l’année civile,

      • (x) pour chaque produit du tableau 1 dont la fabrication, l’utilisation ou le stockage est prévu :

        • (A) le nom donné par l’UICPA et le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée),

        • (B) la quantité dont la fabrication est prévue et le but de celle-ci;

    • f) s’agissant du transfert de produits du tableau 1 à l’intérieur du Canada, ceux-ci ne sont transférés qu’au titulaire d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou à un particulier visé à l’alinéa 18c);

    • g) s’agissant de l’exportation ou de l’importation de produits du tableau 1, l’avis requis par l’article 12 est donné;

    • h) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 12]

    • i) l’accès aux produits du tableau 1 est contrôlé;

    • j) l’autorité nationale est informée dès que possible de la perte ou la fuite non intentionnelle de produits du tableau 1;

    • k) l’autorité nationale est informée dès que possible de tout vol ou de toute tentative par un particulier non autorisé d’obtenir un produit du tableau 1.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle fournit à l’autorité nationale :

    • a) au plus tard le 1er mars de chaque année, les renseignements visés aux sous-alinéas (1)e)(iii) et (ix);

    • b) au plus tard le 15 septembre de chaque année, les renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(x).

  • Note marginale :Préavis de changement

    (3) Le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle avise par écrit l’autorité nationale de tout changement aux renseignements visés :

    • a) aux sous-alinéas (1)e)(i) et (ii), au plus tard sept jours avant le changement prévu;

    • b) au sous-alinéa (1)e)(viii) deux cents jours avant le changement prévu.

  • DORS/2018-202, art. 12

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