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Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)

Version de l'article 3 du 2018-10-10 au 2024-04-01 :


Note marginale :Autorisation

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’autorité nationale délivre, modifie ou renouvelle le permis autorisant un particulier résidant habituellement au Canada à fabriquer, utiliser, acquérir ou posséder des produits du tableau 1 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ainsi que la défense et la sécurité nationales ne seront probablement pas compromis;

    • b) les activités servent à des fins de recherche ou de protection, ou à des fins médicales ou pharmaceutiques;

    • c) la quantité globale annuelle de produits du tableau 1 qui pourrait être fabriquée à une installation est d’au plus 10 kg;

    • d) les quantités autorisées se justifient au regard des fins mentionnées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Production à des fins de protection

    (2) Il ne peut y avoir — au Canada — qu’une seule installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 à des fins de protection.

  • Note marginale :Durée du permis

    (3) La durée de validité du permis ne peut dépasser trois ans.

  • Note marginale :Numérotation des permis

    (4) L’autorité nationale attribue un numéro et une date de délivrance à chaque permis.

  • DORS/2018-202, art. 1

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