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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan

DORS/2004-197

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 2004-09-23

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan

C.P. 2004-1011 2004-09-23

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1556 (2004) le 30 juillet 2004;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Accord de paix global

Accord de paix global L’Accord de paix global conclu entre le gouvernement du Soudan et le Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan, signé à Nairobi, au Kenya, le 9 janvier 2005. (Comprehensive Peace Agreement)

aide technique

aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)

bien

bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution 1591 (2005) du 29 mars 2005, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Committee of the Security Council)

données techniques

données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)

organisation régionale d’États

organisation régionale d’États Vise notamment l’Union africaine, instituée par l’Acte constitutif de l’Union africaine, adopté à Lomé, au Togo, le 11 juillet 2000. (regional organization of states)

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

résolution du Conseil de sécurité

résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2005-122, art. 2]

résolutions du Conseil de sécurité

résolutions du Conseil de sécurité Les résolutions 1556 (2004) du 30 juillet 2004 et 1591 (2005) du 29 mars 2005, adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolutions)

Soudan

Soudan La République du Soudan. Sont assimilés au Soudan ses subdivisions politiques. (Sudan)

Application

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Interdictions

 Sous réserve des articles 6 à 9, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou expédier des armes et du matériel connexe, où qu’ils se trouvent, à toute personne au Soudan.

  • DORS/2005-122, art. 3

 Sous réserve des articles 6 à 9, il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un navire canadien au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, où qu’ils se trouvent, destinés à toute personne au Soudan.

  • DORS/2005-122, art. 3

 Sous réserve des articles 6 à 9, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment, directement ou indirectement, à toute personne au Soudan une aide technique liée à la livraison, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe.

  • DORS/2005-122, art. 3

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux armes et au matériel connexe ni à l’aide technique correspondante nécessaires à une opération d’observation, de vérification ou de soutien à la paix, dirigée notamment par une organisation régionale d’États, si cette opération est, selon le cas :

  • a) autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité;

  • b) menée avec le consentement des parties concernées prévu au paragraphe 9 de la résolution 1556 (2004) du 30 juillet 2004 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

  • DORS/2005-122, art. 3

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, ni à l’aide technique correspondante.

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, destinés à l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies, des observateurs des droits de la personne, des représentants des médias, du personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement et du personnel connexe.

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux armes et au matériel connexe ni à l’aide technique ci-après :

  • a) ceux fournis à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord de paix global;

  • b) ceux amenés dans la région du Darfour au Soudan, si leur mouvement a été approuvé par le Comité du Conseil de sécurité à la demande du gouvernement du Soudan.

  • DORS/2005-122, art. 4

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à l’une des personnes ci-après, ou étant contrôlé par l’une d’elles, le 29 mars 2005 ou après cette date :

    • (i) toute personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité,

    • (ii) toute entité détenue ou contrôlée par une personne visée au sous-alinéa (i) ou par une personne agissant au nom ou sur les instructions de celle-ci;

  • b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a);

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou autres relativement à tout bien visé à l’alinéa a);

  • d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens — autres que les choses nécessaires à l’existence — à la disposition d’une personne visée à l’alinéa a).

  • DORS/2005-122, art. 4

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5 et 10, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

  • a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

  • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

  •  (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 12 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

  •  (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

  • (2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

  •  (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 10 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

  • (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1591 (2005) du 29 mars 2005, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;

    • c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :

      • (i) ont été créés ou rendus avant que la personne ne devienne une personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité,

      • (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité,

      • (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

  • (2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité, délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.


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