Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan
DORS/2004-197
Enregistrement 2004-09-23
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan
C.P. 2004-1011 2004-09-23
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1556 (2004) le 30 juillet 2004;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Accord de paix global
Accord de paix global[Abrogée, DORS/2020-122, art. 2]
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien[Abrogée, DORS/2020-122, art. 2]
- Canadien
Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 3a) de la résolution 1591 (2005) du 29 mars 2005 adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- Conseil de sécurité
Conseil de sécurité Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- données techniques
données techniques[Abrogée, DORS/2020-122, art. 2]
- entité
entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou par une province;
b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- organisation régionale d’États
organisation régionale d’États Vise notamment l’Union africaine, instituée par l’Acte constitutif de l’Union africaine, adopté à Lomé, au Togo, le 11 juillet 2000. (regional organization of states)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne désignée
personne désignée Toute personne que le Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 3a) de la résolution 1591 (2005) du 29 mars 2005 adoptée par le Conseil de sécurité ou en application du paragraphe 3 de la résolution 2035 (2012) du 17 février 2012 adoptée par le Conseil de sécurité. (designated person)
- résolution du Conseil de sécurité
résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2005-122, art. 2]
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-122, art. 2]
- Soudan
Soudan La République du Soudan. S’entend notamment de :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Sudan)
- DORS/2005-122, art. 2
- DORS/2019-60, art. 6
- DORS/2020-122, art. 2
Interdictions
Note marginale :Activités interdites
2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponibles des biens à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
e) fournir des services financiers ou connexes à toute personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
Note marginale :Versements
(2) Malgré le paragraphe (1), le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération à une personne désignée est permis si, à la fois :
a) le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant que la personne ne devienne une personne désignée;
b) la somme versée devient assujettie au paragraphe (1).
Note marginale :Embargo — armes et matériel connexe
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, au Soudan ou à une personne qui s’y trouve;
b) fournir, même indirectement, au Soudan ou à une personne qui s’y trouve de l’aide technique ou de l’aide financière liées à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.
- DORS/2005-122, art. 3
- DORS/2020-122, art. 3
Note marginale :Embargo — transport
4 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe qui sont destinés au Soudan ou à une personne qui s’y trouve.
- DORS/2005-122, art. 3
- DORS/2020-122, art. 3
Note marginale :Exception — matériel militaire non meurtrier
5 (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaires ou de protection, si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé de l’utilisation projetée.
Note marginale :Exception — vêtements de protection
(2) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, notamment les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement au Soudan par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement et le personnel connexe, uniquement pour leur usage personnel.
- DORS/2005-122, art. 3
- DORS/2020-122, art. 3
Note marginale :Exception — opérations diverses
6 Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux opérations d’observation, de vérification ou de soutien de la paix, notamment celles dirigées par des organisations régionales d’États, qui sont menées avec l’autorisation du Conseil de sécurité ou le consentement des parties concernées.
- DORS/2005-122, art. 3
- DORS/2020-122, art. 3
Note marginale :Exception — territoire du Darfour
7 Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux activités dans le territoire du Darfour soit l’ensemble du territoire comprenant le Darfour-Nord, le Darfour-Sud, le Darfour-Ouest et les nouveaux États du Darfour-Est et du Darfour central, qui ont été préalablement approuvées par le Comité du Conseil de sécurité.
Note marginale :Participation à une activité interdite
8 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 2 à 4 ou qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Note marginale :Obligation de vérification
9 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
- DORS/2005-122, art. 4
- DORS/2020-122, art. 3
Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
10 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 9 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
- DORS/2005-122, art. 4
- DORS/2020-122, art. 3
Demandes
Note marginale :Exemption
11 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Note marginale :Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
- DORS/2005-122, art. 4
- DORS/2019-60, art. 7
- DORS/2020-122, art. 3
Note marginale :Dépenses ordinaires ou extraordinaires
12 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Note marginale :Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1591 (2005) du 29 mars 2005 adoptée par le Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si celui-ci :
(i) a été créé ou rendu avant que la personne ne devienne une personne désignée,
(ii) n’est pas au profit d’une personne désignée,
(iii) a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
- DORS/2005-122, art. 4
- DORS/2019-60, art. 7
- DORS/2020-122, art. 3
Note marginale :Attestation — parties à un contrat
13 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 2 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.
Note marginale :Attestation — délai
(2) (2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :
a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.
Note marginale :Erreur sur la personne
14 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :
a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée;
b) transmet au demandeur un avis de sa décision, s’il cela n’est pas établi.
Renseignements personnels
Note marginale :Communication par le ministre
15 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Soudan ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.
Note marginale :Réception de renseignements
(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Communication par un fonctionnaire
(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Soudan ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.
16 [Abrogé, DORS/2020-122, art. 3]
- Date de modification :