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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


 Nul ne contrevient au présent règlement par l’action — ou l’omission — interdite par l’un des articles 4 à 7 si, au préalable, le ministre des Affaires étrangères lui a délivré une attestation portant, selon le cas :

  • a) que les résolutions 1483 (2003), 1511 (2003), 1518 (2003) ou 1546 (2004), adoptées respectivement les 22 mai, 16 octobre, 24 novembre 2003 et 8 juin 2004, ne visent pas à interdire une telle action ou omission;

  • b) qu’une telle action ou omission a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité.


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