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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo

Version de l'article 11 du 2019-03-04 au 2020-05-31 :

  •  (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 10 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

  • DORS/2019-60, art. 10

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