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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo

Version de l'article 14 du 2020-06-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Dépenses ordinaires ou extraordinaires

  •  (1) La personne dont un bien est visé par l’application de article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

  • Note marginale :Attestation

    (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 adoptée par le Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;

    • c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si celui-ci :

      • (i) a été créé ou rendu avant que la personne ne devienne une personne désignée,

      • (ii) n’est pas au profit d’une personne désignée,

      • (iii) a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.

  • DORS/2019-60, art. 10
  • DORS/2020-117, art. 3

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