Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :
9 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 5 et 8, ou qui vise à le faire.
- DORS/2005-306, art. 2
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