Règlement de la Saskatchewan sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2015-10-27 :
2 (1) Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale en Saskatchewan peut comparaître par téléphone au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi.
(2) Il peut fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi en personne ou par téléphone.
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