Règlement de la Nouvelle-Écosse sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2004-305
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2004-12-13
Règlement de la Nouvelle-Écosse sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
À la suite du rapport et sur recommandation du ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse et en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsNote de bas de page a, le lieutenant-gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse prend le Règlement de la Nouvelle-Écosse sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 10
Le 9 décembre 2004
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Bureau d’inscription
Bureau d’inscription Le Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Nouvelle-Écosse) géré par la Division H de la GRC. (NSSOIRC)
- GRC
GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- Loi
Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
Comparution et avis par téléphone
2 (1) Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans la province de la Nouvelle-Écosse peut comparaître au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir au Bureau d’inscription l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi par téléphone.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le délinquant sexuel à l’obligation de comparaître en personne pour l’application de l’alinéa 4.1c) de la Loi.
Personnes autorisées à recueillir des renseignements
3 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées, dans la province de la Nouvelle-Écosse, à recueillir des renseignements :
a) tout membre de la GRC;
b) tout agent de police nommé à un corps policier municipal ou employé par celui-ci.
Personnes autorisées à enregistrer des renseignements
4 Pour l’application de la Loi, sont autorisées à enregistrer des renseignements dans la province de la Nouvelle-Écosse les personnes employées à cette tâche au Bureau d’inscription.
Bureaux d’inscription
5 Les lieux figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignés, dans la province de la Nouvelle-Écosse, à titre de bureaux d’inscription et desservent les secteurs de cette province figurant à la colonne 2.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 décembre 2004, voir TR/2004-157.]
ANNEXE(article 5)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Lieu | Secteur desservi |
1 | Bureau d’inscription | Province de la Nouvelle-Écosse |
2 | Bureau de la Division centrale du service de police régional de Cape Breton | Municipalité régionale de Cape Breton, à l’exception des réserves Eskasoni et Membertou |
3 | Bureau du service de police régional d’Halifax | Municipalité régionale d’Halifax |
4 | Bureau du service de police de New Glasgow | |
5 | Détachement de la GRC de Baddeck | |
6 | Détachement de la GRC de Bible Hill | |
7 | Détachement de la GRC de Bridgewater | |
8 | Détachement de la GRC de New Minas | |
9 | Détachement de la GRC de Yarmouth Rural |
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