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Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert visant la réduction des temps d’attente

Version de l'article 3 du 2009-12-10 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 24.7 de la Loi, les assiettes à retenir pour une province à l’égard d’un exercice sont déterminées de la façon suivante :

    • a)  en ce qui touche les impôts sur le revenu des particuliers, par addition des sommes suivantes :

      • (i) 75 % de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national,

      • (ii) 25 % de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition commençant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national;

    • b)  en ce qui touche les impôts sur le revenu des personnes morales, par addition des sommes suivantes :

      • (i) 75 % du total, pour les personnes morales dont l’année d’imposition se termine dans l’année civile qui prend fin au cours de l’exercice, de leur revenu imposable gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national au titre du paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) 25 % du total, pour les personnes morales dont l’année d’imposition se termine dans l’année civile qui commence au cours de l’exercice, de leur revenu imposable gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national au titre du paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) à (4) [Abrogés, DORS/2009-327, art. 1]

  • DORS/2007-200, art. 1
  • DORS/2009-327, art. 1

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