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Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert visant la réduction des temps d’attente

Version de l'article 4 du 2007-09-18 au 2008-12-11 :

  •  (1) Le ministre :

    • a) procède, aux moments ci-après, à l’estimation du paiement de transfert à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007 :

      • (i) avant le 16 avril de l’exercice,

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice,

      • (iii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février de l’exercice,

      • (iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du premier exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (v) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du premier exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (vi) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (vii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice;

    • a.1) procède, aux moments ci-après, à l’estimation du Transfert canadien en matière de santé à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014 :

      • (i) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 décembre précédant le début de l’exercice, sauf pour l’exercice 2007–2008,

      • (i.1) au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars précédant le début de l’exercice, dans le cas de l’exercice 2007–2008,

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice,

      • (iii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du premier exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice;

    • a.2) procède, aux moments ci-après, à l’estimation du Transfert canadien en matière de programmes sociaux à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014 :

      • (i) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 décembre précédant le début de l’exercice, sauf pour l’exercice 2007–2008,

      • (i.1) au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars précédant le début de l’exercice, dans le cas de l’exercice 2007–2008,

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice;

    • b) s’il est d’avis qu’il existe de nouveaux renseignements susceptibles d’influer considérablement sur le paiement de transfert à faire à une ou plusieurs provinces, peut modifier aux moments ci-après l’estimation du paiement à faire à une province pour tout exercice visé aux alinéas a) à a.2) :

      • (i) au cours du deuxième trimestre de l’exercice,

      • (ii) au cours du mois de mars de l’exercice,

      • (iii) au cours de toute période commençant le premier jour du dernier mois d’un trimestre et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, à l’exception des périodes visées aux alinéas a) à a.2), après la fin de l’exercice, jusqu’à ce que le calcul définitif visé au paragraphe 5(2) soit terminé.

  • (2) Dans le cas où l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(i), a.1)(i) ou (i.1) ou a.2)(i) ou (i.1) indique qu’un paiement de transfert est à faire à une province pour un exercice, le ministre verse à celle-ci, à titre d’acompte du paiement définitif pour cet exercice, une avance égale à 1/24 du montant de l’estimation, les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour civil de chaque mois de cet exercice.

  • (3) Dans le cas où l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii), a.1)(ii), a.2)(ii) ou b)(i) indique que les paiements à faire à la province selon la dernière estimation pour l’exercice devraient être révisés, le ministre prend l’une des mesures suivantes :

    • a) s’il reste un paiement à faire à la province, il rajuste en fonction de la nouvelle estimation les versements visés au paragraphe (2) qu’il reste à faire pour l’exercice, à compter du premier versement au cours du mois suivant celui où l’estimation a été faite;

    • b) si un paiement en trop a été fait à la province, il recouvre celui-ci avant la fin de l’exercice.

  • (4) Dans le cas où l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(iv) à (vii), a.1)(iii) ou (iv) ou b)(iii) indique :

    • a) qu’il reste un paiement à faire à la province, le ministre le fait au cours des quatre mois suivant le mois où l’estimation a été faite;

    • b) qu’un paiement en trop a été fait à la province, le ministre recouvre celui-ci au cours des quatre mois suivant le mois où l’estimation a été faite.

  • (5) Dans le cas où l’estimation faite en application du sous-alinéa (1)b)(ii) indique que les paiements à faire à la province selon la dernière estimation pour l’exercice devraient être révisés, le ministre prend l’une des mesures suivantes :

    • a) s’il reste un paiement à faire à la province, il le fait au cours du mois où l’estimation a été faite ou, si la province en fait la demande, au cours des quatre mois suivant ce mois;

    • b) si un paiement en trop a été fait à la province, il recouvre celui-ci au cours du mois où l’estimation a été faite ou, si la province en fait la demande, au cours des quatre mois suivant ce mois.

  • (6) Dans le cas où l’estimation indique qu’un paiement en trop a été fait à une province pour un exercice, le ministre peut, sous réserve des alinéas (3)b), (4)b) ou (5)b), recouvrer celui-ci :

    • a) soit sur toute somme à payer à la province en vertu de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • (7) Pour les besoins de l’estimation visée au paragraphe (1), la population d’une province pour un exercice est sa population au 1er juin de l’exercice, selon l’estimation — faite par le ministre — fondée sur les statistiques démographiques qui lui sont communiquées par le statisticien en chef du Canada.

  • DORS/2007-200, art. 2

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