Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle)
19 (1) La personne qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour produire un avis d’opposition peut demander à la Cour d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.
Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de la décision du ministre à la personne.
(2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 19.
(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.
(4) La Cour peut rejeter la demande présentée en application du paragraphe (1) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
(5) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année qui suit l’expiration du délai par ailleurs imparti par la partie V.1 de la Loi sur les douanes pour la production d’un avis d’opposition*;
b) la personne démontre que :
(i) dans le délai applicable prévu à l’alinéa a) :
(A) soit elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,
(B) soit elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande de prorogation du délai a été présentée au ministre dès que les circonstances l’ont permis.
* Le paragraphe 97.48(1) de la Loi sur les douanes prévoit ce qui suit :
“97.48 (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard en vertu de l’article 97.44 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant ses moyens d’opposition et tous les faits pertinents.”
(6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée des documents mentionnés au paragraphe (3), pourvu que ces documents soient déposés dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.
- DORS/2007-148, art. 5
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