Règlement sur la sécurité de la navigation
2 (1) Les articles 4 à 89 s’appliquent aux navires qui sont, selon le cas :
a) des navires canadiens dans des eaux, quelles qu’elles soient;
b) des navires non canadiens :
(i) soit naviguant dans les eaux canadiennes ou une zone de contrôle de la sécurité de la navigation,
(ii) soit effectuant des activités de cabotage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage.
(2) À l’exception des articles 66 à 68, 74, 76 et 77, les articles 6 à 89 ne s’appliquent pas aux navires suivants :
a) les navires auxquels l’article 3 s’applique;
b) les navires non canadiens qui sont des bâtiments de pêche conformes au chapitre X de la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche de 1977, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole de Torremolinos de 1993, et, le cas échéant, aux mesures prises par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel les navires sont habilités à naviguer en application de ce chapitre.
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