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Règlement sur la sécurité de la navigation

Version de l'article 2 du 2017-12-19 au 2020-10-05 :

  •  (1) Les articles 4 à 89 s’appliquent aux navires qui sont, selon le cas :

    • a) des navires canadiens dans des eaux, quelles qu’elles soient;

    • b) des navires non canadiens :

      • (i) soit naviguant dans les eaux canadiennes ou une zone de contrôle de la sécurité de la navigation,

      • (ii) soit effectuant des activités de cabotage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage.

  • (2) À l’exception des articles 74, 76 et 77, les articles 6 à 89 ne s’appliquent pas aux navires suivants :

    • a) les navires auxquels l’article 3 s’applique;

    • b) les navires non canadiens qui sont des bâtiments de pêche conformes au chapitre X de la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche de 1977, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole de Torremolinos de 1993, et, le cas échéant, aux mesures prises par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel les navires sont habilités à naviguer en application de ce chapitre.

  • DORS/2017-286, art. 29

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