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Règlement sur la sécurité de la navigation

Version de l'article 65 du 2006-03-22 au 2019-06-14 :

  •  (1) Les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international doivent être munis d’un système d’identification automatique (AIS).

  • (2) À l’exception des bâtiments de pêche, les navires de 300 tonneaux ou plus qui effectuent un voyage international doivent être munis d’un AIS.

  • (3) À l’exception des bâtiments de pêche, les navires de 500 tonneaux ou plus qui n’effectuent pas un voyage international doivent être munis d’un AIS, mais ceux qui ont été construits avant le 1er juillet 2002 n’ont pas à en être munis avant le 1er juillet 2008.

  • (4) L’AIS doit :

    • a) fournir automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs qui sont équipés du matériel approprié des renseignements, notamment l’identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses conditions de navigation, ainsi que d’autres renseignements liés à la sécurité;

    • b) recevoir automatiquement de tels renseignements des navires munis du même équipement;

    • c) surveiller et suivre les navires;

    • d) échanger des données avec les installations à terre.

  • (5) L’AIS doit être exploité en tenant compte de l’annexe de la résolution A.917(22) de l’OMI, Directives pour l’exploitation, à bord des navires, des systèmes d’identification automatique (AIS).

  • (6) Tout navire muni d’un AIS doit le maintenir en fonctionnement en tout temps.

  • (7) Les paragraphes (4) et (6) ne s’appliquent pas :

    • a) lorsque des règles, des normes ou des accords internationaux prévoient la protection des renseignements de navigation;

    • b) aux navires qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou à un gouvernement étranger qui est partie à la Convention de sécurité, ou qui sont exploités par eux.


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