Règlement sur la sécurité de la navigation
Version de l'article 73 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
73 Pour faciliter les enquêtes sur les accidents, les navires ci-après qui effectuent un voyage international doivent être munis d’un enregistreur des données du voyage au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement :
a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers;
b) les navires de 3 000 tonneaux ou plus dont, au 1er juillet 2002 ou après cette date, selon le cas :
(i) la quille a été posée,
(ii) une construction identifiable à un navire donné a été commencée,
(iii) le montage a atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure.
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