Règlement sur l’usage de produits brevetés à des fins humanitaires internationales
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2018-06-24 :
3 (1) Pour l’application des articles 21.01 à 21.2 de la Loi, toute correspondance destinée au breveté est envoyée au représentant de celui-ci au Canada, si un représentant désigné par le breveté figure au registre du Bureau des brevets, sinon, elle est envoyée au breveté.
(2) Toute correspondance envoyée au représentant est réputée avoir été reçue par le breveté.
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