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Règlement canadien sur l’épargne-études

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2018-12-06 :

  •  (1) Le transfert d’une somme d’un compte du bon d’études d’un REEE au compte du bon d’études d’un autre REEE est un transfert admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les deux comptes ont le même bénéficiaire;

    • b) le REEE cessionnaire remplit les conditions d’enregistrement prévues au paragraphe 146.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études souscrits le 1er janvier 1999;

    • c) au moment du transfert, le REEE cessionnaire compte un seul bénéficiaire, ou s’il en compte plusieurs, ceux-ci sont tous frères et sœurs.

  • (2) Lorsqu’une somme détenue dans un compte du bon d’études d’un REEE est transférée à un autre REEE, elle est, au moment du transfert :

    • a) débitée du compte du bon d’études du REEE cédant;

    • b) créditée au compte du bon d’études du REEE cessionnaire.

  • (3) La somme au titre d’un bon d’études qui est transférée d’un REEE à un autre est considérée comme ayant été versée au fiduciaire du REEE cessionnaire.


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