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Règlement de la Colombie-Britannique sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 3 du 2019-06-24 au 2024-11-26 :


 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province de la Colombie-Britannique à recueillir les renseignements :

  • a) tout membre ou réserviste de la GRC;

  • b) tout agent provincial, municipal ou désigné au sens respectivement de « provincial constable », « municipal constable » et « designated constable » tels que ces termes sont définis à l’article 1 de la loi intitulée Police Act, chapitre 367 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia, 1996, avec ses modifications successives;

  • c) tout agent municipal spécial, au sens de « special municipal constable » tel que ce terme est défini à l’article 1 de la loi intitulée Police Act, chapitre 367 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia, 1996, avec ses modifications successives, qui a déjà été un membre de la GRC ou un agent visé à l’alinéa b).

  • DORS/2019-238, art. 2

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